Le respect de chaque individu est au cœur des préoccupations de l'École nationale des ponts et chaussées, qu'il s'agisse des élèves ou des agents. Il se manifeste au travers de deux thématiques majeures : la mise en place d'une égalité réelle et quantifiable entre les femmes et les hommes, et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et contre toutes les formes de discriminations.
- Égalité femme/homme
- Lutte contre les violences sexistes et sexuelles
- Une école inclusive
- Principe de laïcité
L’article 3 de la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République a consacré le rôle du référent laïcité. Le décret n° 2021-1802 relatif au référent laïcité dans la fonction publique a été publié au Journal officiel le 26 décembre 2021. Il définit les missions, modalités et critères de désignation des référents laïcité au sein de chaque administration de l’État, collectivité territoriale ou établissement public. Ce référent est chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité aux agents ou aux chefs de service qui le consultent.
Julien Becker, Secrétaire général adjoint, a été désigné référent laïcité de l'École nationale des ponts et chaussées, pour les agents uniquement, par décision du Directeur du 7 novembre 2022.
Pour toute demande se rapportant à ce sujet, vous pouvez adresser votre message à : referentlaicite@enpc.fr
Principe de laïcité : foire aux questions
1. Un enseignant est-il libre d’exprimer sa croyance religieuse ?
Non, un enseignant par opposition à un usager, ne peut arborer des tenues vestimentaires qui s’assimileraient à des actes de prosélytisme ou à la manifestation ostensible d’une appartenance religieuse, ni tenir des propos constituant des marques de prosélytisme.
Ce principe s’applique à l’ensemble des agents publics œuvrant dans l’École, qu’ils soient ou non en contact avec les usagers.
2. Un étudiant est-il libre d’afficher sa conviction religieuse ?
Oui, cependant ce droit n’est pas absolu ; il est limité :
- par l’interdiction de commettre des actes de prosélytisme (incitation au port de signes d’appartenance religieuse, perturbation des enseignements, provocations, propagande, utilisation de livres religieux…) ;
- par les contraintes d’hygiène et de sécurité.
Pour ces raisons, le port de certaines tenues peut ainsi être prohibé lors de certains enseignements, pour certains travaux pratiques nécessitant des manipulations ou lors d’activités sportives par exemple. Il en va de même pour des tenues qui ne permettraient pas l’identification directe d’un étudiant à l’intérieur des locaux.
3. Un enseignant est-il libre de refuser de faire cours à un étudiant en raison de sa religion ?
Non. Le refus d’enseigner à un étudiant en raison de signes religieux est discriminatoire et, à ce titre, passible de sanctions pénales, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale. De la même manière, le refus d’enseigner en raison du sexe, du handicap, de l’orientation sexuelle, de l’apparence ou de l’origine ethnique d’un étudiant est passible de sanctions identiques.
Attention, toutefois, ce principe n’est pas absolu : le refus d’enseigner peut être motivé lors de certains enseignements comportant des contraintes particulières d’hygiène et de sécurité.
4. Un étudiant peut-il récuser un enseignant en raison de son sexe/sa religion ?
Non ; un étudiant ne peut pas remettre en cause la mixité des enseignements. Il ne peut pas non plus refuser de prendre part aux exercices pratiques que comporte la formation au motif que ceux-ci iraient à l’encontre de ses convictions.
De la même manière, un étudiant ne peut récuser un examinateur au nom de la séparation des sexes soi-disant prônée par sa religion, cette situation étant susceptible d’entraîner des poursuites devant les juridictions ordinaires, civiles et pénales. Il en est de même pour les cas où les considérations de sexe, de religion, d’orientation sexuelle, mais également des considérations politiques ou philosophiques conduisent à ne pas se présenter à un examen écrit ou oral, ou à remettre en cause les sujets d’épreuves d’examen.
5. Des étudiants peuvent-ils demander l’aménagement des dates des examens ou des cours pour des raisons religieuses ?
Non. Les établissements essaient, dans la mesure du possible, de tenir compte des dates des principales fêtes religieuses pour l’organisation des examens, mais ne sont en aucun cas tenus de répondre aux revendications des groupes religieux dans ce domaine. Les examens oraux, organisés sur plusieurs jours, peuvent, eux, faire l’objet d’une plus grande souplesse, cette décision restant à la discrétion de l’enseignant dont relèvent les épreuves.
6. Un étudiant est-il autorisé à prier au sein des locaux de l’École?
Non. L’action de prier est contraire au principe de laïcité et est donc, à ce titre, interdit que ce soit individuellement ou collectivement. Conformément à la loi et aux prescriptions de l’article 22 du Règlement intérieur de l’École, la mise à disposition de « salle de prière » permanente ou même occasionnelle contreviendrait gravement au principe de laïcité ainsi qu’au principe d’égalité.